Article L2352-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L439-27 (AbD), Code du travail L439-27 alinéa 1 et alinéa 12

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les sièges au sein du groupe spécial de négociation sont répartis entre les Etats membres en proportion du nombre de salariés employés dans chacun de ces Etats par rapport aux effectifs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des Etats membres. Leur nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.
A l'issue de la répartition ainsi opérée, le nombre de salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation représente est déterminé aux fins de procéder aux calculs et votes mentionnés à l'article L. 2352-13.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article

Commentaires3


CMS Bureau Francis Lefebvre · 27 mars 2023

D'autre part, les règles nationales applicables, issues de la transposition de la Directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001(1), fixées en France aux articles L.2352-1 et suivants du Code du travail, s'avèrent parfois muettes sur de nombreuses questions pratiques. […] L.2352-5 alinéa 1 du Code du travail).

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CMS · 27 mars 2023

D'autre part, les règles nationales applicables, issues de la transposition de la Directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 (1), fixées en France aux articles L.2352-1 et suivants du Code du travail, s'avèrent parfois muettes sur de nombreuses questions pratiques. […]

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M. Gilles Savary · Questions parlementaires · 16 février 2016

Les rares commentaires sur les dispositions applicables estiment - tout en le déplorant pour certains - qu'en l'absence de précisions sur la notion de filiale, la prudence conduirait à se référer à la définition donnée par l'article L. 233-1 du code de commerce qui exige la détention directe de plus de la moitié du capital de la société considérée. […] En outre, et alors même que l'article L. 2352.3 du Code du travail utilise sans précision le terme « filiale », les praticiens s'accordent à considérer que la constitution du « groupe spécial de négociation » doit prendre en compte toutes les filiales, qu'elles soient directes ou indirectes. […]

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