Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation / Section 1 : Groupe spécial de négociation / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article L2352-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué. Elles peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent, sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.
Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société européenne.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 9 décembre 2021, n° 21/05099
[…] La société Atos fait au contraire état de l'existence d'un groupe spécial de négociation qui s'est réuni les 8 et 23 septembre, 13 octobre et 26 octobre 2021 et doit poursuivre ses travaux jusqu'au terme du délai de six mois prévu par l'article L. 2352-9 du code du travail, qui expirera en février 2022 (sauf éventuel accord des parties pour prolonger ces négociations).
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