Article L2352-9 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 439-31, alinéas 1 à 3 du Code du travail, Code du travail L439-31 alinéas 1 à 3, Code du travail - art. L439-31 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la société européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés, qui en l'absence de représentants du personnel en informent directement les salariés, l'identité des sociétés participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles comprennent.
Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué. Elles peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent, sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.
Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société européenne.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 9 décembre 2021, n° 21/05099
Infirmation partielle

[…] La société Atos fait au contraire état de l'existence d'un groupe spécial de négociation qui s'est réuni les 8 et 23 septembre, 13 octobre et 26 octobre 2021 et doit poursuivre ses travaux jusqu'au terme du délai de six mois prévu par l'article L. 2352-9 du code du travail, qui expirera en février 2022 (sauf éventuel accord des parties pour prolonger ces négociations).

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