Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation / Section 1 : Groupe spécial de négociation / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article L2352-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 9
Par dérogation à ces dispositions, la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore des négociations déjà entamées et d'appliquer la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la société européenne emploie des salariés, est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par le chapitre III ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société européenne constituée par transformation, lorsqu'il existe un système de participation dans la société qui doit être transformée.
Lorsque la participation concerne une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes d'au moins 25 % en cas de constitution d'une société européenne par fusion, et d'au moins 50 % en cas de constitution par holding ou filiale commune, et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions de majorité prévues au deuxième alinéa.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.210 12-21.180, Publié au bulletin
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° T 12-16.210 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accord collectif du 29 janvier 2010 en faveur de l'emploi des seniors est réputé non écrit, et d'avoir condamné la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à l'Union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT et au syndicat Francilien Communication Conseil Culture SF3C CFDT la somme de 4.500¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure …
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