Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation / Section 2 : Contenu de l'accord
Article L2352-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;
2° La composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de représentation qui est l'interlocuteur de l'organe dirigeant de la société européenne pour l'information et la consultation des salariés de la société européenne et de ses filiales ou établissements ;
3° Les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de l'organe de représentation ;
4° La fréquence des réunions de l'organe de représentation ;
5° Les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation ;
6° Les modalités de mise en oeuvre de procédures d'information et de consultation lorsque celles-ci ont été instituées, par accord entre les parties, en lieu et place d'un organe de représentation ;
7° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation.
Commentaires • 3
[…] 3° La désignation par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu'un seul administrateur […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902205&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.944, Publié au bulletin
[…] 4° Lorsqu'au moins deux membres sont à désigner, la désignation de l'un des membres selon l'une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l'autre par le comité d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l'article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code.
Lire la suite…- Représentants des salariés·
- Conseil de surveillance·
- Société anonyme·
- Détermination·
- Désignation·
- Modalités·
- Comités·
- Sociétés·
- Tribunal judiciaire·
- Logistique
[…] 3° La désignation par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu'un seul administrateur […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902205&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code.
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