Article L2353-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L439-35 alinéa 1 début, Code du travail - art. L439-35 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un comité de la société européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée à l'article L. 2352-13.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires4


Deprez Guignot & Associés · 28 septembre 2015

[…] 3° La désignation par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu'un seul administrateur […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902205&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code.

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Alain Herrmann · CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 décembre 2014

A défaut d'accord, les articles L. 2353-1 et suivants du Code du travail imposent la création d'un Comité de la SE, qui viendra se placer à côté de l'éventuel Comité de Groupe et aura vocation à traiter les questions concernant la SE, mais aussi ses filiales situées dans un autre Etat membre. Ce Comité se substitue à l'obligation d'avoir un comité européen. […] iGXfAmTid1qWxtoR.99" target="_blank">Article paru dans Les Echos Business le 3 décembre 2014

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Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 9 décembre 2021, n° 21/05099
Infirmation partielle

[…] — ordonner à la société Atos SE de mettre en place un comité de société européenne dans les prévisions des articles L. 2353-1 et suivants du code du travail, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

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  • Accord·
  • Société européenne·
  • Travail forcé·
  • Syndicat·
  • Comités·
  • Entreprise·
  • Astreinte·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Code du travail·
  • Illicite

2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.944, Publié au bulletin
Rejet

[…] 4° Lorsqu'au moins deux membres sont à désigner, la désignation de l'un des membres selon l'une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l'autre par le comité d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l'article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code.

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  • Représentants des salariés·
  • Conseil de surveillance·
  • Société anonyme·
  • Détermination·
  • Désignation·
  • Modalités·
  • Comités·
  • Sociétés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Logistique
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