Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord / Section 1 : Comité de la société européenne / Sous-section 1 : Mise en place
Article L2353-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 4
A défaut d'accord, les articles L. 2353-1 et suivants du Code du travail imposent la création d'un Comité de la SE, qui viendra se placer à côté de l'éventuel Comité de Groupe et aura vocation à traiter les questions concernant la SE, mais aussi ses filiales situées dans un autre Etat membre. Ce Comité se substitue à l'obligation d'avoir un comité européen. […] iGXfAmTid1qWxtoR.99" target="_blank">Article paru dans Les Echos Business le 3 décembre 2014
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — ordonner à la société Atos SE de mettre en place un comité de société européenne dans les prévisions des articles L. 2353-1 et suivants du code du travail, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
Lire la suite…- Accord·
- Société européenne·
- Travail forcé·
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- Entreprise·
- Astreinte·
- Trouble manifestement illicite·
- Code du travail·
- Illicite
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.944, Publié au bulletin
[…] 4° Lorsqu'au moins deux membres sont à désigner, la désignation de l'un des membres selon l'une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l'autre par le comité d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l'article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code.
Lire la suite…- Représentants des salariés·
- Conseil de surveillance·
- Société anonyme·
- Détermination·
- Désignation·
- Modalités·
- Comités·
- Sociétés·
- Tribunal judiciaire·
- Logistique
[…] 3° La désignation par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu'un seul administrateur […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902205&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code.
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