Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord / Section 1 : Comité de la société européenne / Sous-section 2 : Attributions
Article L2353-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La réunion annuelle porte notamment sur :
1° La situation économique et financière de la société européenne, de ses filiales et établissements ;
2° L'évolution probable des activités ;
3° La production et les ventes ;
4° La situation et l'évolution probable de l'emploi ;
5° Les investissements ;
6° Les changements substantiels intervenus concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ;
7° Les transferts de production ;
8° Les fusions ;
9° La réduction de taille ou la fermeture d'entreprises ou de parties de celles-ci ;
10° Les licenciements collectifs.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 9 décembre 2021, n° 21/05099
[…] Tant que les négociations se poursuivent, seul est nécessaire, sans autre précision et selon ce qui sera dit dans le dispositif, le maintien temporaire du Conseil d'entreprise d'Atos SE dans les conditions de l'accord du 14 décembre 2012. S'agissant d'un simple maintien, aucune astreinte ne sera prononcée. Il sera en outre fait droit à la demande tendant à obtenir de la société Atos SE de convoquer et de consulter le CE-ASE dans les conditions posées par l'article L. 2353-4 du code du travail selon lequel le comité de société européenne se réunit au moins une fois par an.
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