Article L2353-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L439-39 alinéa 6, Code du travail - art. L439-39 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou d'établissement ou de licenciement collectif, le comité de la société européenne ou, s'il en décide ainsi, le bureau, est de plein droit réuni, s'il en fait la demande, par le dirigeant de la société européenne afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 9 décembre 2021, n° 21/05099
Infirmation partielle

[…] Ils affirment que le comité de la Société européenne doit être informé et consulté sur la décision de rachat de trois sociétés impactant considérablement les intérêts des salariés, en application de l'article L. 2353-5 du code du travail. Ils demandent en tout état de cause,de suspendre tout projet devant faire l'objet d'une information/consultation au niveau européen, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée. Ils indiquent que notamment, la société Processia dispose de bureaux au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en France.

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