Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord / Section 1 : Comité de la société européenne / Sous-section 2 : Attributions
Article L2353-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 9 décembre 2021, n° 21/05099
[…] Ils affirment que le comité de la Société européenne doit être informé et consulté sur la décision de rachat de trois sociétés impactant considérablement les intérêts des salariés, en application de l'article L. 2353-5 du code du travail. Ils demandent en tout état de cause,de suspendre tout projet devant faire l'objet d'une information/consultation au niveau européen, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée. Ils indiquent que notamment, la société Processia dispose de bureaux au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en France.
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