Article L2353-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L439-39 (AbD), Code du travail L439-39 alinéa 9

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le dirigeant de la société européenne qui décide de lancer une offre publique d'acquisition sur une entreprise peut n'informer le comité de la société européenne qu'une fois l'offre rendue publique.
Dans ce cas, il réunit le comité dans les huit jours suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur l'emploi.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 20 avril 2023, n° 22/08946
Irrecevabilité

[…] — juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 2353-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes due en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;

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  • Ags·
  • Appel·
  • Transaction·
  • Caducité·
  • Liquidateur·
  • Demande·
  • Déclaration·
  • In limine litis·
  • Homme·
  • Créance

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 20 avril 2023, n° 22/08939
Irrecevabilité

[…] — juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 2353-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes due en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;

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  • Ags·
  • Appel·
  • Transaction·
  • Caducité·
  • Liquidateur·
  • Demande·
  • Déclaration·
  • In limine litis·
  • Homme·
  • Créance

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 20 avril 2023, n° 22/08953
Irrecevabilité

[…] — juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 2353-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes due en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;

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