Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord / Section 1 : Comité de la société européenne / Sous-section 2 : Attributions
Article L2353-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Dans ce cas, il réunit le comité dans les huit jours suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur l'emploi.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 2353-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes due en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
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[…] — juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 2353-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes due en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 20 avril 2023, n° 22/08953
[…] — juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 2353-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes due en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
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