Article L2353-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L439-36 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le nombre de sièges du comité de la société européenne est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 2352-3.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013
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Décisions7


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 1er avril 2019, n° 18/00321
Infirmation partielle

[…] Lui donner acte de ce qu'il ne peut être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d'ouverture, qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la limite des dispositions des articles L 3253-6, L2353-8 et suivants, L3253-17 et D3253-5 du Code du travail,

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  • Priorité de réembauchage·
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2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet b prud'hommes, 22 juin 2011, n° 10/01301
Infirmation

[…] Le 22 Juin 2011, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Y, Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 08 mars 2011 et M me LEROY , Greffier. […] En tout état de cause, il souligne ne pouvoir en aucun cas garantir les sommes résultant de la rupture du contrat de travail par application des dispositions de l'article L 2353-8 (en réalité 3253-8) du code du travail et ne pouvoir être condamné à avancer le montant des créances dues en exécution du contrat de travail que dans la limite des textes légaux et décrets définissant l'étendue de la garantie prévue.

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  • Centre hospitalier·
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3Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2015, n° 13/01400
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 08 Décembre 2015 […] L'UNEDIC AGS CGEA demande sa mise hors de cause, et subsidiairement le débouté des prétentions du salarié. Elle fait valoir que le cours des intérêts a été arrêté au jour de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L 621-48 du code du commerce ; qu'en application de l'article L 3253-8 du code du travail, la remise des documents ne peut lui incomber, a fortiori l'astreinte afférente ; que la demande au titre de l'article 700 CPC n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS en application de l'article L 2353-8 du code du travail ni les dépens.

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