Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord / Section 1 : Comité de la société européenne / Sous-section 4 : Fonctionnement
Article L2353-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il est présidé par le dirigeant de la société européenne.
Le comité désigne un secrétaire.
Il élit un bureau de trois membres lorsqu'il comprend au moins dix représentants du personnel.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section b, 24 mai 2011, n° 09/05982
[…] Par ailleurs l'exclusion de garantie prévue par l'article L. 2353-13 du Code du travail ne concerne que les sommes concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique en application d'un accord d'entreprise ou d'une décision unilatérale de l'employeur lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
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