Article L2353-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L439-39 alinéas 2 et 3, Code du travail - art. L439-39 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'ordre du jour des réunions du comité de la société européenne est arrêté par le président et le secrétaire.
Il est communiqué aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.
A défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour de la réunion obligatoire, celui-ci est fixé par le président ou le secrétaire et communiqué aux membres du comité au moins dix jours avant la date de la réunion.
Le dirigeant de la société européenne fournit au comité l'ordre du jour des réunions de l'organe d'administration ou de surveillance ainsi que des copies de tous les documents soumis à l'assemblée générale des actionnaires.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013
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Décisions10


1Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, n° 09/00620
Infirmation

[…] Dit que ces sommes seront opposable à L'AGS CGEA IDF EST dans le cadre garantie prévue aux articles L3253-8 et suivants du code du travail et dans la limite du plafond fixé aux article L2353-17 alinéa 1ER et D 3253-5 du code du travail ;

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  • Ags·
  • Ès-qualités·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Entreprise·
  • Travail·
  • Jugement·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Toulouse, 20 décembre 2012, n° 10/07027
Infirmation

[…] — dit qu'il ne devra faire l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 2353-17 du code du travail

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Commission·
  • Propos·
  • Ags·
  • Mise à pied·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Vente

3Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2008, n° 07/01738
Infirmation

[…] L'UNEDIC AGS CGEA de Marseille ayant usé de la possibilité que lui donne la loi de demander à ce que l'affaire soit examinée par la juridiction de second degré, l'appel ne peut être considéré comme abusif et D X doit être débouté de ce chef de demande. La société étant en liquidation judiciaire, il ne saurait être fixé à son encontre, ni à l'encontre de L'UNEDIC des indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt est déclaré opposable à L'UNEDIC AGS CGEA de Marseille dans les conditions et limites des articles L 3253-8, L 2353-17, D3253-5 du code du travail. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris,

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Ags·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Travail·
  • Faute grave
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