Article L2353-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L439-40 alinéa 1 phrases 3 et 4, Code du travail - art. L439-40 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dépenses de fonctionnement du comité de la société européenne et de son bureau sont prises en charge par la société européenne qui dote les représentants du personnel des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée.
La société européenne prend également en charge les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité et du bureau.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 7 février 2024, n° 22/00551

[…] En se basant sur les dispositions de l'article L.2353-24 du code du travail, la société Atos SE réplique qu'elle a qualité à agir, dès lors qu'elle sera la seule débitrice finale des honoraires et qu'elle a un intérêt à faire calculer les honoraires par le premier président de la cour d'appel.

 Lire la suite…
  • Relations avec les personnes publiques·
  • Honoraires·
  • Bâtonnier·
  • Sociétés·
  • Décret·
  • Débiteur·
  • Ordre des avocats·
  • Fins de non-recevoir·
  • Entreprise·
  • Identité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).