Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord / Section 1 : Comité de la société européenne / Sous-section 4 : Fonctionnement
Article L2353-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La société européenne prend également en charge les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité et du bureau.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 7 février 2024, n° 22/00551
[…] En se basant sur les dispositions de l'article L.2353-24 du code du travail, la société Atos SE réplique qu'elle a qualité à agir, dès lors qu'elle sera la seule débitrice finale des honoraires et qu'elle a un intérêt à faire calculer les honoraires par le premier président de la cour d'appel.
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