Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord / Section 1 : Comité de la société européenne / Sous-section 4 : Fonctionnement
Article L2353-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cent vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux.
Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Le dirigeant de la société européenne qui entend contester l'usage fait du temps ainsi alloué saisit le juge judiciaire.
Le temps passé par le secrétaire et les membres du comité et de son bureau aux séances du comité de la société européenne et aux réunions du bureau n'est pas déduit de ces cent vingt heures.
Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Le dirigeant de la société européenne qui entend contester l'usage fait du temps ainsi alloué saisit le juge judiciaire.
Le temps passé par le secrétaire et les membres du comité et de son bureau aux séances du comité de la société européenne et aux réunions du bureau n'est pas déduit de ces cent vingt heures.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.