Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection / Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement / Section 1 : Champ d'application
Article L2411-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 55
La Cour de cassation censure la position des juges du fond au visa des articles L. 1132-1, L. 2411-1 et L. 2411-2 du Code du travail et vient affirmer au contraire que doit être pris en considération la rémunération moyenne du salarié, incluant les commissions, perçue pendant les 12 mois précédant son arrêt de travail pour maladie. […] En effet, l'article L. 1132-3-3 du Code du travail visé prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire « pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ». […]
Lire la suite…Décisions • 185
[…] Vu les articles L. 2411-1 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction alors applicable ; […] qu'il a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise le 10 février 2010 ; qu'après autorisation de l'inspection du travail, il a été licencié le 16 juin 2011 ; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif le 1 er octobre 2013 puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2014 ; qu'en formation de référé, la juridiction prud'homale a ordonné la réintégration du salarié le 15 novembre 2013 ; que convoqué le 25 septembre 2014 à un entretien préalable, […]
Lire la suite…- Technologie·
- Licenciement·
- Réintégration·
- Salarié protégé·
- Clause de mobilité·
- Sociétés·
- Représentant syndical·
- Contrat de travail·
- Contrats·
- Employeur
[…] Le salarié invoque l'absence d'application par la société des règles posées par la loi Rebsamen n°2015-994 du 17 août 2015 s'agissant de l'évolution de carrière et de salaires des salariés titulaires de mandats syndicaux, et plus particulièrement des dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail qui dispose que : « En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, […]
Lire la suite…- Salarié·
- Syndicat·
- Discrimination syndicale·
- Objectif·
- Évaluation·
- Coefficient·
- Mandat·
- Rémunération·
- Employeur·
- Carrière
3. Cour d'appel de Caen, 7 décembre 2012, n° 10/01936
[…] Toutefois, ce mandat ne fait pas partie de ceux énumérés à l'article L 2411-1 du code du travail ouvrant droit à protection. Il ne peut non plus bénéficier de la protection prévue par l'article L2411-2 du code du travail. En effet, ce comité mixte paritaire n'a pas été institué par la voie d'une convention ou d'un accord collectif mais par l'ordonnance 45-2590 du 2/11/45 (article 4). En outre, la chambre départementale des notaires siégeant en comité mixte n'est pas de même nature que les institutions prévues par le code du travail.
Lire la suite…- Licenciement·
- Temps de travail·
- Dépassement·
- Salaire·
- Dommages et intérêts·
- Demande·
- Mise sous curatelle·
- Clerc·
- Produit·
- Liste