Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection / Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement / Section 3 : Licenciement d'un délégué du personnel / Sous-section 1 : Délégué et ancien délégué du personnel
Article L2411-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution.
Commentaires • 73
En vertu des dispositions du code du travail, en particulier des celles des 1° et 2° de l'article L. 2411-1 et des articles L. 2411-3 et L. 2411-5, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, notamment les délégués syndicaux et les membres élus du comité social et économique, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il se déduit des pièces versées aux débats que le mandat de délégué du personnel de Madame X a pris fin en même temps que celui des membres du comité d'entreprise le 11 octobre 2009, que par application de l'article L 2411-5 du code du travail, la période de protection dont elle bénéficiait durant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat s'achevait le 11 avril 2010, qu'à compter de cette date son licenciement pouvait intervenir sans autorisation de l'inspection du travail.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.(…) » ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2014, n° 13/12779
[…] Il résulte de la combinaison des articles L1231-1 et L 2411-5 du Code du travail et 1184 du Code civil que la démission motivée par des griefs à l'encontre de son employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur si les faits évoqués par le salarié sont matériellement exacts et suffisamment graves .
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