Article L2411-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L425-1 alinéa 2 phrase 1 et alinéa 4, Code du travail - art. L425-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires73


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

En vertu des dispositions du code du travail, en particulier des celles des 1° et 2° de l'article L. 2411-1 et des articles L. 2411-3 et L. 2411-5, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, notamment les délégués syndicaux et les membres élus du comité social et économique, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail.

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1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 novembre 2021, n° 20/01972
Infirmation partielle

[…] Il se déduit des pièces versées aux débats que le mandat de délégué du personnel de Madame X a pris fin en même temps que celui des membres du comité d'entreprise le 11 octobre 2009, que par application de l'article L 2411-5 du code du travail, la période de protection dont elle bénéficiait durant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat s'achevait le 11 avril 2010, qu'à compter de cette date son licenciement pouvait intervenir sans autorisation de l'inspection du travail.

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  • Délégués du personnel·
  • Mandat·
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  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Sociétés·
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2Tribunal administratif de Montpellier, 15 décembre 2015, n° 1303140
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.(…) » ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, […]

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  • Clause de mobilité·
  • Société anonyme·
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  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
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  • Clause·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2014, n° 13/12779
Infirmation partielle

[…] Il résulte de la combinaison des articles L1231-1 et L 2411-5 du Code du travail et 1184 du Code civil que la démission motivée par des griefs à l'encontre de son employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur si les faits évoqués par le salarié sont matériellement exacts et suffisamment graves .

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