Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection / Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement / Section 6 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne ou d'un représentant au comité de la société coopérative européenne
Article L2411-12 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 8
Le licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne ou d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.