Article L2411-14 du Code du travail

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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2411-13 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2

L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail, à partir du dépôt de sa candidature.
Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-60.222, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles Lp. 2412-1 et Lp. 2411-14 du code du travail de Polynésie française ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2000096
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Aux termes du premier alinéa l'article L. 2411-14 du code du travail, alors applicable : « L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail, à partir du dépôt de sa candidature. ».

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