Article L2411-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version17/06/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-675 1983-07-26 art. 29 alinéa 2 début et alinéa 8, Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 29 (AbD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)

Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour :

1° L'ancien représentant des salariés pendant les six premiers mois suivant la cessation de son mandat ;

2° Le candidat et l'ancien candidat à l'élection comme représentant des salariés pendant les trois mois suivant le dépôt des candidatures.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel de Colmar, 12 mai 2015, n° 13/05920
Confirmation

[…] Que, par suite, le délai de six mois prévu par l'article L 2411-7 du Code du travail était expiré lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par l'employeur qui n'était alors plus tenu de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour procéder au licenciement de Monsieur E, en sorte que la SARL SECURITAS FRANCE n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 2411-17 du Code du travail ainsi que le soutient le salarié qui n'a pas davantage démontré une éventuelle manoeuvre de l'employeur pour détourner les règles définies par ces dispositions ;

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Médecin du travail·
  • Site·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Domicile·
  • Agent de sécurité·
  • Restriction·
  • Agence

2Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2014, n° 12/04584
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le statut protecteur dont bénéficie le représentant du personnel est d'ordre public et son licenciement doit être autorisé par l'inspecteur du travail, le licenciement prononcé sans autorisation est nul. S'agissant d'un statut dérogatoire, cette exigence doit être prévue par un texte. Or, si l'article L. 2411-17 du code du travail vise le représentant des salariés au conseil d'administration et de surveillance des entreprises du secteur public, ce texte ne s'applique aux établissements administratifs. Précisément, un EPLEFPA n'est pas une entreprise du secteur public (EPIC) mais un établissement public administratif (EPA).

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Licenciement·
  • Etablissement public·
  • Secteur public·
  • Budget·
  • Enseignement·
  • Travail·
  • Poste·
  • Salarié·
  • Critère

3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre cabinet a, 2 février 2010, n° 08/05196
Infirmation

[…] Attendu concernant la qualité de salarié protégé revendiquée par M Z qu'il résulte de l'article L.662-4 du code de commerce que la protection dont l'intéressé disposait en sa qualité de représentant des créanciers dans le cadre de la procédure collective de son précédent employeur, M me A, […] règlement intervenu en l'espèce au mois de février 2007; qu'ainsi au moment de son licenciement et à défaut de pouvoir prétendre à une quelconque protection pour la période postérieure à l'expiration de son mandant, les dispositions de l'article L.2411-17 du code du travail n'ayant notamment pas vocation à s'appliquer, […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Pompes funèbres·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Faute grave·
  • Employeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).