Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection / Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement / Section 12 : Licenciement du conseiller prud'homme
Article L2411-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette autorisation est également requise pour :
1° Le conseiller prud'homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'homme dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de six mois après la publication des candidatures par l'autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée.
Commentaires • 30
Mme X., considérant être en droit de se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller prud'homme, conformément aux dispositions de l'article L.2411-22 du Code du travail, a contesté le licenciement.
Lire la suite…Mme X., considérant être en droit de se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller prud'homme, conformément aux dispositions de l'article L.2411-22 du Code du travail, a contesté le licenciement.
Lire la suite…Décisions • 229
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1442-19 du code du travail : « Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie » ; qu'aux termes de l'article L. 2411-22 du même code : « Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] l'entreprise d'informer l'employeur de l'existence de ce mandat, il ne lui incombe pas de conseiller l'employeur sur la mise en oeuvre de son propre licenciement ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait connaissance de son mandat de conseiller prud'homal, en sorte qu'il lui appartenait d'en tirer les conséquences, mais à mis à la charge de M me X un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une fraude pour avoir laissé se dérouler une procédure de licenciement qu'elle savait irrégulière a violé les articles L. 1222-1 et L. 2411-22 du code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.065, Inédit
[…] Vu l'article L. 1442-19 du code du travail ; […] qu'en l'espèce, le licenciement du salarié est intervenu sans même qu'une autorisation administrative ait été sollicitée ; que dès lors la transaction conclue avec l'employeur était nulle ; qu'en jugeant du contraire la Cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article 2044 et suivants du Code civil et L.2411-22 du Code du travail ;
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[…] L'employeur se pourvoit donc à nouveau en cassation sur le fondement des articles L2411-22 du Code du travail et 1227 du Code civil selon lesquels respectivement « le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail », et « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». […]
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