Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection / Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement / Section 12 : Licenciement du conseiller prud'homme
Article L2411-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 2
Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour :
1° Le conseiller prud'homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'homme dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois à compter de la nomination des conseillers prud'hommes par l'autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée.
Commentaires • 30
Mme X., considérant être en droit de se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller prud'homme, conformément aux dispositions de l'article L.2411-22 du Code du travail, a contesté le licenciement.
Lire la suite…Mme X., considérant être en droit de se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller prud'homme, conformément aux dispositions de l'article L.2411-22 du Code du travail, a contesté le licenciement.
Lire la suite…Décisions • 229
[…] Cependant, le contrat de mission ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture à l'échéance du terme s'analyse en un licenciement (en ce sens, Soc., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-19.708). En application des articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller prud'hommes ou à sa candidature à de telles fonctions, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.
Lire la suite…- Demande de requalification du contrat de travail·
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « par courrier du 7 mars 2015, M. R… a indiqué à son employeur qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite anticipée au 30 juin 2015 ; qu'en l'absence de tout manquement de la société les vignerons du pays d'Enserune à ses obligations, ce départ à la retraite ne peut s'analyser en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul, M. R… sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts présentées à ce titre, et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.2411-22 du code du travail ».
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 19 décembre 2013, n° 1200082
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre (…) le salarié investi de l'un des mandats suivants : 3° Membre élu du comité d'entreprise ; (…) 4° Conseiller du salarié (…) » ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-22 du même code, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de membre élu du comité d'entreprise et de conseiller du salarié, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils assistent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; […]
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[…] L'employeur se pourvoit donc à nouveau en cassation sur le fondement des articles L2411-22 du Code du travail et 1227 du Code civil selon lesquels respectivement « le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail », et « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». […]
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