Article L2421-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L436-1 (AbD), Code du travail L425-1 alinéas 1 à 3, L436-1 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L425-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.

L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation.

Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III.

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.

Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
14 textes citent l'article

Commentaires85


www.barthelemy-avocats.com · 13 décembre 2023

Selon l'article L. 2411-1 du code du travail, bénéficie de la protection contre le licenciement le représentant de proximité. L'article L. 2411-8 du code du travail prévoit que le licenciement d'un représentant de proximité ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, […] à partir du dépôt de sa candidature ». Des textes similaires existent pour protéger le représentant de proximité embauché sous contrat de travail à durée déterminée. […] L. 2421-1 et L. 2421-2) prévoit une procédure sans consultation du comité social et économique pour certains mandats (notamment le délégué syndical). […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

Il en va de même lorsque le ministre envisage de procéder au retrait de sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique présenté sur le fondement de l'article R. 2422-1 du code du travail et de la décision de l'inspecteur du travail. […] Rappelons que selon l'article L. 2421-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, […]

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www.legisocial.fr · 4 septembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 4 juillet 2012, n° 11/01527
Confirmation

[…] Il résulte pourtant de l'application des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été adressée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que les dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement, interne et externe.

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 16 avril 2018, 17NT00407, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction ici applicable : « Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement ». […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2014, n° 1205432
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, présenté par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; Le directeur régional fait valoir que : — en vertu des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, l'inspecteur du travail était compétent pour prendre la décision attaquée, — les vices entachant la consultation du comité d'entreprise sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée et manquaient, en tout état de cause, en fait, — dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'élection d'un représentant syndical au comité d'entreprise implique renonciation au mandat de représentant syndical,

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