Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat / Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande / Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement / Sous-section 3 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises
Article L2421-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)
Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, envisagé par l'employeur, est soumis pour avis au conseil d'administration ou de surveillance dont il est membre.
La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé le salarié.
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'administration ou de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé.
Si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
Commentaires • 3
L'article L. 2421-8 du code du travail dispose, dans son deuxième alinéa, que « l'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme » (du contrat). […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] 7. Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article L. 2421-5 du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit être motivée ; qu'il ressort de la décision attaquée qu'après avoir rappelé les faits qui lui étaient reprochés et avoir relevé qu'ils avaient été « décrits et circonstanciés par la victime, et corroborés par des témoins », l'inspectrice du travail a estimé que les faits étaient répétés et d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
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[…] 2. Considérant qu'en application de l'article L. 2421-5 du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit être motivée ; que la décision du 26 septembre 2011 mentionne notamment les articles R. 2421-8 et R. 2421-10 et suivants du code du travail qui déterminent la procédure d'autorisation applicable au licenciement d'un délégué syndical ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée en droit ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2014, n° 1410468
[…] M. X soutient que : — l'enquête contradictoire a été irrégulière dès lors que des témoignages produits par son employeur ne lui ont pas été communiqués ; — la décision n'est pas motivée et méconnaît l'article L. 2421-5 du code du travail ; — l'inspecteur du travail était territorialement incompétent pour procéder à l'enquête ; — le délai de huit jours prévu par l'article R. 2421-4 du code du travail n'a pas été respecté et l'enquête a commencé tardivement ;
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Pour licencier ou mettre fin au contrat d'un salarié protégé, il faut prendre l'avis de l'inspection du travail un mois avant la fin du dudit contrat (article L. 2421-8 du code du travail) sauf dans le cadre des contrats saisonniers prévoyant une clause de reconduction. […]
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