Article L2421-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2

La procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié élu ou désigné comme représentant des salariés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est soumise aux dispositions de l'article L. 662-4 du code de commerce.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions23


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 8 octobre 2013, 11VE04284, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que : — la décision de mise à pied n'a pas été notifiée à l'inspection du travail en contradiction avec l'article L. 2421-1 du code du travail ; – le délai entre la mise à pied et la demande d'autorisation de licenciement ne respecte pas l'article L. R. 2421-6 du code du travail ; – le cumul d'emplois ne peut lui être reproché puisqu'il est la conséquence du refus de son précédent employeur de le réintégrer ; – le licenciement est constitutif d'un délit d'entrave ;

 Lire la suite…
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Mise à pied·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Autorisation de licenciement·
  • Sociétés·
  • Délai·
  • Dialogue social·
  • Conseiller du salarié

2Tribunal administratif d'Amiens, 15 juin 2010, n° 0800762
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-6 du code du travail : « La procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié élu désigné comme représentant des salariés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est soumise aux dispositions de l'article L. 662-4 du code de commerce. » ; qu'aux termes de l'article L. 662-4 du code de commerce : « … Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement… » ; qu'aux termes de l'article R. 621-14 du même code : « Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, […]

 Lire la suite…
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Aménagement du territoire·
  • Énergie·
  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Représentants des salariés·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Mer

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 23 novembre 2010, n° 10/01371
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : […] — de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 106 561,16¿ brut sur le fondement des dispositions des articles L2421-6 et L2422-4 du code du travail, en prenant en compte comme date de fin d'indemnisation l'arrêt de la cour administrative d'appel et non le jugement du tribunal administratif

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Autorisation administrative·
  • Caprin·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Annulation·
  • Jugement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Code du travail·
  • Reclassement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).