Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat / Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande / Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement / Sous-section 4 : Représentant des salariés lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
Article L2421-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2
La procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié élu ou désigné comme représentant des salariés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est soumise aux dispositions de l'article L. 662-4 du code de commerce.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-6 du code du travail : « La procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié élu désigné comme représentant des salariés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est soumise aux dispositions de l'article L. 662-4 du code de commerce. » ; qu'aux termes de l'article L. 662-4 du code de commerce : « … Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement… » ; qu'aux termes de l'article R. 621-14 du même code : « Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, […]
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[…] Il soutient que : — la décision de mise à pied n'a pas été notifiée à l'inspection du travail en contradiction avec l'article L. 2421-1 du code du travail ; – le délai entre la mise à pied et la demande d'autorisation de licenciement ne respecte pas l'article L. R. 2421-6 du code du travail ; – le cumul d'emplois ne peut lui être reproché puisqu'il est la conséquence du refus de son précédent employeur de le réintégrer ; – le licenciement est constitutif d'un délit d'entrave ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-23.639, Inédit
[…] qu'en jugeant que l'autorité administrative était seule compétente pour apprécier le bien-fondé de la cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de la faute de l'employeur s'analysant en un comportement frauduleux qui serait à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III ensemble le principe de séparation des pouvoirs, l'article L. 631-17 du code de commerce et les articles L. 2411-1, L. 2421-3 et L. 2421-6 du code du travail. »
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