Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat / Chapitre II : Contestation de la décision administrative / Section 1 : Droit à réintégration dans l'emploi ou dans le mandat
Article L2422-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;
2° Délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections pour la désignation des délégués du personnel ;
3° Membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité d'entreprise, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité d'entreprise ;
4° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ;
5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité de la société européenne et membre du comité de la société européenne ;
6° Salarié siégeant ou ayant siégé en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public.
Commentaires • 74
Depuis la loi du 28 octobre 19821 qui y a introduit des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 (devenus l'article L. 2422-4), le code du travail prévoit, en cas d'annulation définitive de la décision ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, l'indemnisation par l'employeur du préjudice résultant pour le salarié de son éviction illégale de l'entreprise. […] L. 1232-4 et R. 1232-1 du code du travail. […] S'agissant du préjudice indemnisable au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, la CAA a estimé que la période à prendre en compte courait de la date du licenciement au 9 octobre 2014, […]
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[…] sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé cette décision et autorisé le licenciement de l'intéressé le 2 juin 2000 ; que cette décision a été annulée par arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel du 8 novembre 2005 devenu définitif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en provision au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 412-9, devenu l'article L. 2422-1 du code du travail, de l'indemnité de préavis et d'un rappel de salaire pour les jours de mise à pied conservatoire ;
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[…] Selon les dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail : « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, n° 14-18.791
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors 3°) qu'est nul le licenciement d'un salarié protégé suite à l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'après avoir constaté que M. [U] avait été licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ultérieurement annulée par un jugement du tribunal administratif devenu définitif, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que le licenciement n'était pas nul et n'était pas intervenu en violation de son statut protecteur, a violé ensemble les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2421-1, L. 2422-1 et L. 2421-1 du code du travail ;
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