Article L2422-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L412-19 (AbD), Loi 83-675 1983-07-26 art. 29 alinéas 4 et 5, Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 29 (AbD), Code du travail L412-19 alinéas 1 et 2, L425-3 alinéas 1 et 2, L436-3 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L425-3 (AbD), Code du travail - art. L436-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 4

Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;

2° Délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections pour la désignation des délégués du personnel ;

3° Membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité d'entreprise, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité d'entreprise ;

4° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ;

5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

6° Salarié siégeant ou ayant siégé en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires74


Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2022

Depuis la loi du 28 octobre 19821 qui y a introduit des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 (devenus l'article L. 2422-4), le code du travail prévoit, en cas d'annulation définitive de la décision ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, l'indemnisation par l'employeur du préjudice résultant pour le salarié de son éviction illégale de l'entreprise. […] L. 1232-4 et R. 1232-1 du code du travail. […] S'agissant du préjudice indemnisable au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, la CAA a estimé que la période à prendre en compte courait de la date du licenciement au 9 octobre 2014, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 janvier 2020, n° 17/03553
Infirmation partielle

[…] L'article L. 2422-4 du code du travail prévoit que, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision et à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois, s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

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  • Mise à pied·
  • Travail·
  • Transport·
  • Sanction·
  • Sociétés·
  • Harcèlement moral·
  • Discrimination syndicale·
  • Automatique·
  • Licenciement·
  • Titre

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 6 juin 2018, n° 15/00525
Irrecevabilité

[…] Aux termes des dispositions de l'article L2422-4 du code du travail , lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Cause·
  • Code du travail·
  • Créance·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Demande

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 2 juin 2022, n° 19/12362
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail, 'lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

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  • Travail·
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  • Harcèlement moral·
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