Article L2422-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L412-19 (AbD), Loi 83-675 1983-07-26 art. 29 alinéas 4 et 5, Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 29 (AbD), Code du travail L412-19 alinéas 1 et 2, L425-3 alinéas 1 et 2, L436-3 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L425-3 (AbD), Code du travail - art. L436-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 4

Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;

2° Délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections pour la désignation des délégués du personnel ;

3° Membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité d'entreprise, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité d'entreprise ;

4° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ;

5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

6° Salarié siégeant ou ayant siégé en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public.

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires75


Village Justice · 13 mai 2024

2– Droit à réintégration du salarié détenteur de tel mandat représentatif : contenu et logique de l'article L2422-1 du Code du Travail. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 17 février 2015, n° 12/10320

[…] Selon les dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail : « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 12 février 2019, n° 18/00981
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2002 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS – RG n° 01/02615, infirmé partiellement par le pôle 6 – chambre 9 de la cour d'appel de Paris par arrêt du 8 avril 2015, […] Par arrêt du 19 novembre 2015, la Cour d'appel de Paris a jugé que le licenciement de Monsieur [D] était nul et lui ouvrait droit à une indemnité pour licenciement nul au motif qu'en application des dispositions des article L. 2411-1, L.2411-3, L.2411-4, et L.2422-14 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.246, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à M. X… une somme en réparation de l'atteinte au statut protecteur et une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen que l'indemnité pour atteinte portée au statut protecteur du salarié, qui vise à réparer l'absence de rémunération depuis la date du licenciement, ne peut se cumuler avec l'indemnité de préavis, qui vise également à compenser la perte de salaire depuis la date du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L. 1234-1 du code du travail ;

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