Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre III : Dispositions pénales / Chapitre II : Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou représentant syndical au comité social et économique
Article L2432-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique, candidat à la délégation du personnel au comité social et économique, ancien membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections pour la mise en place d'un comité social et économique, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Le fait de licencier un représentant syndical ou un ancien représentant syndical au comité social et économique, en méconnaissance des dispositions mentionnées au premier alinéa, est puni des mêmes peines.
Le fait de transférer le contrat de travail d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant syndical au comité social et économique compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
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Décisions • 9
[…] Par jugement du 23 janvier 2012, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses, a débouté l'ensemble des parties, mis hors de cause le CGEA de Marseille et condamné la salariée aux entiers dépens. Le 16 mars 2012 la salariée a interjeté régulièrement appel de ce jugement. Vu les écritures déposées par M me F G, le 8 avril 2015, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L 2411-5, L 2432-1 et L 1224-1 du code du travail, de : — constater que le licenciement prononcé à son encontre est intervenu sans autorisation de l'inspection du travail ; en conséquence,
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[…] 66-07-01-02 […] 2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 2421-3 et L. 2432-1 du code du travail, les délégués et anciens délégués du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure préalables à sa saisine, y compris celles d'origine conventionnelle, ont été respectées ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 18 septembre 2014, n° 13/10145
[…] Il doit d'ailleurs être relevé que dans un courrier du 19 août 2013, l'inspecteur du travail a expressément attiré l'attention de l'employeur sur le fait que la circulaire du 30 juillet 2012 n'était plus d'actualité et lui a demandé de revoir dans les plus brefs délais sa décision de notification de licenciement de M me SOW, en le prévenant que «'si tel n'était pas le cas lors de ma venue le 28 août 2013 dans vos locaux, le caractère intentionnel du non-respect de l'article L 2411-5 du code du travail serait alors flagrant et donnerait lieu à la rédaction d'un procès-verbal conformément aux dispositions des articles L 2432-1 et L 8113-7 du code du travail'».
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