Article L2433-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L483-1 (AbD), Code du travail - art. L483-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre élu du comité d'entreprise, candidat au comité d'entreprise, ancien membre élu du comité ou d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections pour la mise en place d'un comité d'entreprise, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Le fait de licencier un représentant syndical ou un ancien représentant syndical au comité d'entreprise, en méconnaissance des dispositions mentionnées au premier alinéa, est puni des mêmes peines.
Le fait de transférer le contrat de travail d'un membre élu du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des peines prévues au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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www.legisocial.fr · 30 octobre 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 1er mars 2018, n° 15/00350
Infirmation

[…] le 01.03.2018 […] Par ailleurs, l'article A. 2433-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Polynésie française·
  • Prévoyance sociale·
  • Comité d'entreprise·
  • Tribunal du travail·
  • Cotisations·
  • Travail·
  • Régime de retraite·
  • Contrainte·
  • Retraite

2Tribunal administratif de Polynésie française, 3 juillet 2013, n° 1200698
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que toutefois, l'acte attaqué, qui se borne à fixer ce tarif au niveau antérieurement convenu entre l'Office et la société ViTi, ne portant en lui-même aucune atteinte ni aux intérêts des salariés dont l'article LP 2433-1 du code du travail lui a confié la charge, ni à des intérêts propres dont il ne fait d'ailleurs pas état , le comité requérant est sans intérêt à en demander l'annulation ; que sa requête est dès lors irrecevable ;Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
  • Postes et télécommunications·
  • Polynésie française·
  • Comité d'entreprise·
  • Tarifs·
  • Conseil des ministres·
  • Justice administrative·
  • Entreprise·
  • Opérateur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation
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