Article L2433-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L483-1 (AbD), Code du travail - art. L483-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2

Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié représentant de proximité, candidat à cette fonction ou ancien représentant de proximité en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Le fait de transférer le contrat de travail d'un représentant de proximité compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


www.legisocial.fr · 30 octobre 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 1er mars 2018, n° 15/00350
Infirmation

[…] le 01.03.2018 […] Par ailleurs, l'article A. 2433-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :

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  • Cliniques·
  • Polynésie française·
  • Prévoyance sociale·
  • Comité d'entreprise·
  • Tribunal du travail·
  • Cotisations·
  • Travail·
  • Régime de retraite·
  • Contrainte·
  • Retraite

2Tribunal administratif de Polynésie française, 3 juillet 2013, n° 1200698
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que toutefois, l'acte attaqué, qui se borne à fixer ce tarif au niveau antérieurement convenu entre l'Office et la société ViTi, ne portant en lui-même aucune atteinte ni aux intérêts des salariés dont l'article LP 2433-1 du code du travail lui a confié la charge, ni à des intérêts propres dont il ne fait d'ailleurs pas état , le comité requérant est sans intérêt à en demander l'annulation ; que sa requête est dès lors irrecevable ;Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

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  • Postes et télécommunications·
  • Polynésie française·
  • Comité d'entreprise·
  • Tarifs·
  • Conseil des ministres·
  • Justice administrative·
  • Entreprise·
  • Opérateur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation
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