Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre III : Dispositions pénales / Chapitre V : Salarié membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise
Article L2435-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version17/06/2013
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)
Le fait de licencier un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.
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