Article L2435-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version17/06/2013
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 30 (M), Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 30 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2436-1 (VT)

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)

Le fait de licencier un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.
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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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