Article L2512-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L521-2 (AbD), Code du travail - art. L521-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1° Aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ;
2° Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires39


Mme Émilie Bonnivard · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

Ainsi, l'article L. 114-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent, en l'espèce, les dispositions des articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du Code du travail relatif à l'exercice du droit de grève dans les services publics. […]

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M. Éric Alauzet · Questions parlementaires · 9 mai 2023

Conformément à l'article 1er du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation, les AED assurent une mission d'encadrement et de surveillance des élèves y compris pendant le service d'internat. Par ailleurs, conformément à l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique, les assistants d'éducation « exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent » et le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti. […] Le cadre légal est fixé par les articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail qui s'appliquent aux agents publics. […]

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Décisions226


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 19 mai 2011, n° 10/04563
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — qu'elle est une entreprise chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article L.2512-1 du code du travail puisqu'elle réalise 90% de son chiffre d'affaires avec des collectivités publiques pour lesquelles elle assure des prestations de service de transports de voyageurs réguliers ou occasionnels,

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  • Aquitaine·
  • Service public·
  • Grève·
  • Transport·
  • Mise à pied·
  • Préavis·
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  • Salarié

2Tribunal administratif de Lille, 22 mars 2011, n° 0908021
Annulation

[…] 36-08-02-01-02 […] Considérant qu'en vertu de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, […] son montant doit être proportionné à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l'absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée ; qu'aux termes de l'article L. 2512-1 du code du travail : « « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : / 1° Aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ; (…) » ; […]

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  • Service·
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  • Durée·
  • Personnel·
  • Torts

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 février 2009, n° 09/51083

[…] Madame L Y […] — de dire et juger que les arrêts de travail intervenus sous couvert de ces préavis ne sont pas des grèves au sens des articles L2512-1du code du travail. […] 1:

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