Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre V : Les conflits collectifs / Titre Ier : Exercice du droit de grève / Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics
Article L2512-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
Commentaires • 44
Au titre de l'article L. 133-3 du code de l'éducation, les élèves des écoles maternelles et élémentaires bénéficient gratuitement d'un service d'accueil organisé par l'État, […] Or, l'autorité administrative doit informer le maire « sans délai » du nombre de personnes ayant rejoint le préavis de grève, celles-ci pouvant le faire jusqu'à quarante-huit heures avant le jour de grève. […]
Toute cessation concertée du travail est précédée, en application de l'article L. 2512-2 du code du travail, d'un préavis de cinq jours francs émanant obligatoirement d'une organisation syndicale représentative au niveau national. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'il convient en conséquence de rechercher la nature de l'activité déployée, du 8 au 11 mai 2008, au service de la SNCF, par la SAS CITRAM AQUITAINE, qui ne peut ainsi, de plano, opposer aux salariés qui y étaient affectés l'application des dispositions de l'article L.2512-2 du code du travail,
Lire la suite…- Aquitaine·
- Service public·
- Grève·
- Transport·
- Mise à pied·
- Préavis·
- Voyageur·
- Illicite·
- Sanction·
- Salarié
[…] 135-01-015-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 » ; qu'aux termes de l'article L. 133-4 du même code : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, […]
Lire la suite…- École maternelle·
- Grève·
- Commune·
- Justice administrative·
- Enseignement·
- Service·
- Élève·
- Délibération·
- Conseil municipal·
- Responsabilité administrative
3. Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2008, n° 0806604
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-4 du code de l'éducation, créé par la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. […]
Lire la suite…- Grève·
- Commune·
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- Justice administrative·
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- Collectivités territoriales·
- Service·
- Enseignant
[…] Au terme de l'article L. 2512-2 du Code du travail, toute grève dans le secteur public doit être précédée d'un préavis : ce préavis doit parvenir à l'autorité hiérarchique ou la direction de l'entreprise, de l'établissement ou de l'organisme cinq jours francs avant le déclenchement de la grève.
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