Article L2512-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L521-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'inobservation des dispositions du présent chapitre entraîne l'application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
Les sanctions ne peuvent être prononcées qu'après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d'avoir accès au dossier les concernant.
La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.
Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions18


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 9 décembre 2021, 20PA01669, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article Lp. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française : " Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : / 1. Délégué syndical ; / 2. Délégué du personnel ou délégué de bord ; (…) / 4. Membres du comité d'entreprise ou représentant syndical à ce comité (…) « . Aux termes de l'article Lp. 2512-4 du même code : » L'inspecteur du travail et, le cas échéant, l'autorité compétente pour l'examen du recours hiérarchique examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé ". […] Article 2 : Les conclusions présentées par la société Socimat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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  • Existence d'une faute d'une gravité suffisante·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Polynésie française·
  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 24 novembre 2022, n° 1803499
Rejet

[…] Il résulte ainsi des dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 précédemment cité que l'organisation d'une contre-visite médicale constitue une simple faculté offerte à l'administration pour lui permettre d'établir l'éventuelle irrégularité de l'arrêt de travail transmis. […] Par suite, les dispositions de l'article L. 2512-4 du code du travail relatives à la procédure contradictoire à mettre en œuvre en cas de sanction pour faits de grève dans les services publics ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. […]

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  • Administration·
  • Service·
  • Congé de maladie·
  • Traitement·
  • Fonctionnaire·
  • Interruption·
  • Travail·
  • Décret·
  • Certificat médical·
  • Cessation

3Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.134, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que dans les entreprises privées exerçant une mission de service public, le non-respect d'un délai de préavis de 5 jours rend la grève illégale ; que les salariés qui participent en connaissance de cause à une grève illégale en vertu de cette disposition d'ordre public ne bénéficient pas de la protection accordée normalement aux salariés grévistes ; que ceux-ci peuvent être licenciés pour faute simple ; qu'en affirmant que le non-respect du délai de préavis de 5 jours ne rendait pas la grève illégale et ne privait pas les salariés de la protection accordée aux salariés grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-3, et L. 2512-4 du code du travail ;

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  • Grève·
  • Licenciement·
  • Délai de preavis·
  • Salarié·
  • Faute lourde·
  • Casino·
  • Code du travail·
  • Service public·
  • Réintégration·
  • Travail
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