Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre V : Les conflits collectifs / Titre Ier : Exercice du droit de grève / Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics
Article L2512-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les sanctions ne peuvent être prononcées qu'après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d'avoir accès au dossier les concernant.
La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.
Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.
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Décisions • 18
[…] 5. Aux termes de l'article Lp. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française : " Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : / 1. Délégué syndical ; / 2. Délégué du personnel ou délégué de bord ; (…) / 4. Membres du comité d'entreprise ou représentant syndical à ce comité (…) « . Aux termes de l'article Lp. 2512-4 du même code : » L'inspecteur du travail et, le cas échéant, l'autorité compétente pour l'examen du recours hiérarchique examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé ". […] Article 2 : Les conclusions présentées par la société Socimat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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[…] Il résulte ainsi des dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 précédemment cité que l'organisation d'une contre-visite médicale constitue une simple faculté offerte à l'administration pour lui permettre d'établir l'éventuelle irrégularité de l'arrêt de travail transmis. […] Par suite, les dispositions de l'article L. 2512-4 du code du travail relatives à la procédure contradictoire à mettre en œuvre en cas de sanction pour faits de grève dans les services publics ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.134, Inédit
[…] 1°/ que dans les entreprises privées exerçant une mission de service public, le non-respect d'un délai de préavis de 5 jours rend la grève illégale ; que les salariés qui participent en connaissance de cause à une grève illégale en vertu de cette disposition d'ordre public ne bénéficient pas de la protection accordée normalement aux salariés grévistes ; que ceux-ci peuvent être licenciés pour faute simple ; qu'en affirmant que le non-respect du délai de préavis de 5 jours ne rendait pas la grève illégale et ne privait pas les salariés de la protection accordée aux salariés grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-3, et L. 2512-4 du code du travail ;
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