Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre V : Les conflits collectifs / Titre Ier : Exercice du droit de grève / Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics
Article L2512-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 19
Ainsi, l'article L. 114-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent, en l'espèce, les dispositions des articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du Code du travail relatif à l'exercice du droit de grève dans les services publics. […]
Lire la suite…Conformément à l'article 1er du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation, les AED assurent une mission d'encadrement et de surveillance des élèves y compris pendant le service d'internat. Par ailleurs, conformément à l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique, les assistants d'éducation « exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent » et le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti. […] Le cadre légal est fixé par les articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail qui s'appliquent aux agents publics. […]
Lire la suite…Décisions • 147
[…] — Le conseil de prud'hommes ne peut lui reprocher d'appliquer la loi du 19 octobre 1982 qu'il estime caduque depuis la loi du 21 août 2007 et lui reprocher de résister à appliquer la loi de 2007, alors que cette dernière loi n'a pas abrogé les dispositions de l'article L 2512-5 du Code du Travail qui dispose que les retenues en cas de cessation concertée du travail sont opérées en fonction des durées d'absences définies à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 et que l'article 10 de la loi du 21 août 2007 a été intégré uniquement dans le Code des Transports sans que le Code du Travail ne soit modifié ;
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[…] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section industrie RG n° 05/12602 […] Attendu qu'en conséquence de l'article L.2512-1 2° du code du travail, sont applicables aux personnels des entreprises, organismes et établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes ou établissements publics sont chargés de la gestion d'un service public, les dispositions de l'article L.2512-5 du même code ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 12 janvier 2010, n° 08/08206
[…] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris – section industrie – RG n° 05/12613 […] Attendu qu'en conséquence de l'article L.2512-1 2° du code du travail, sont applicables aux personnels des entreprises, organismes et établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes ou établissements publics sont chargés de la gestion d'un service public, les dispositions de l'article L.2512-5 du même code ;
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