Article L2512-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L521-6 (AbD), Code du travail - art. L521-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires19


Mme Émilie Bonnivard · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

Ainsi, l'article L. 114-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent, en l'espèce, les dispositions des articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du Code du travail relatif à l'exercice du droit de grève dans les services publics. […]

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M. Éric Alauzet · Questions parlementaires · 9 mai 2023

Conformément à l'article 1er du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation, les AED assurent une mission d'encadrement et de surveillance des élèves y compris pendant le service d'internat. Par ailleurs, conformément à l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique, les assistants d'éducation « exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent » et le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti. […] Le cadre légal est fixé par les articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail qui s'appliquent aux agents publics. […]

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Décisions147


1Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 12/05257
Confirmation

[…] — Le conseil de prud'hommes ne peut lui reprocher d'appliquer la loi du 19 octobre 1982 qu'il estime caduque depuis la loi du 21 août 2007 et lui reprocher de résister à appliquer la loi de 2007, alors que cette dernière loi n'a pas abrogé les dispositions de l'article L 2512-5 du Code du Travail qui dispose que les retenues en cas de cessation concertée du travail sont opérées en fonction des durées d'absences définies à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 et que l'article 10 de la loi du 21 août 2007 a été intégré uniquement dans le Code des Transports sans que le Code du Travail ne soit modifié ;

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  • Grève·
  • Salarié·
  • Sanction pécuniaire·
  • Salaire·
  • Calcul·
  • Remboursement·
  • Référé·
  • Dommages et intérêts·
  • Homme·
  • Transport

2Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 12/05331
Confirmation

[…] — Le conseil de prud'hommes ne peut lui reprocher d'appliquer la loi du 19 octobre 1982 qu'il estime caduque depuis la loi du 21 août 2007 et lui reprocher de résister à appliquer la loi de 2007, alors que cette dernière loi n'a pas abrogé les dispositions de l'article L 2512-5 du Code du Travail qui dispose que les retenues en cas de cessation concertée du travail sont opérées en fonction des durées d'absences définies à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 et que l'article 10 de la loi du 21 août 2007 a été intégré uniquement dans le Code des Transports sans que le Code du Travail ne soit modifié ;

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  • Grève·
  • Salarié·
  • Sanction pécuniaire·
  • Salaire·
  • Homme·
  • Code du travail·
  • Transport·
  • Dommages et intérêts·
  • Discrimination·
  • Resistance abusive

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 12 janvier 2010, n° 08/08208
Infirmation

[…] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section industrie RG n° 05/12602 […] Attendu qu'en conséquence de l'article L.2512-1 2° du code du travail, sont applicables aux personnels des entreprises, organismes et établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes ou établissements publics sont chargés de la gestion d'un service public, les dispositions de l'article L.2512-5 du même code ;

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  • Électricité·
  • Service public·
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  • Prorata·
  • Travail·
  • Droit de grève·
  • Sanction pécuniaire·
  • Sanction·
  • Salarié·
  • Traitement
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