Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre V : Les conflits collectifs / Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Champ d'application
Article L2521-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] – la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'aux termes des accords de fin de conflit des 26 et 29 janvier 2018, qui doivent être regardés comme des accords collectifs au sens des articles L. 2521-1 et suivants du code du travail ou, à tout le moins, comme des protocoles transactionnels au sens des articles 2044 et suivants du code civil, son employeur s'était engagé à ne prévoir aucunes représailles à l'encontre du personnel gréviste et, partant, à abandonner les poursuites disciplinaires à son encontre ;
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[…] et détourné les pouvoirs qu'elle prétendait exercer, soulignant le fait que la jurisprudence administrative a toujours sanctionné l'atteinte au droit de grève lorsque l'usage de l'assignation de grévistes excède les mesures imposées par l'urgence et n'est pas proportionné aux nécessités du service, la jurisprudence judiciaire sanctionnant l'atteinte au droit de grève dans les entreprises gestionnaires d'un service public par application des articles L.2521-1 et L.2512-2 du code du travail à des salariés autres que ceux directement affectés à l'activité de service public.
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3. Cour administrative d'appel, 6ème chambre (formation à 3), 24 mai 2023, n° 21BX03227
[…] — la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'aux termes des accords de fin de conflit des 26 et 29 janvier 2018, qui doivent être regardés comme des accords collectifs au sens des articles L. 2521-1 et suivants du code du travail ou, à tout le moins, comme des protocoles transactionnels au sens des articles 2044 et suivants du code civil, son employeur s'était engagé à ne prévoir aucunes représailles à l'encontre du personnel gréviste et, partant, à abandonner les poursuites disciplinaires à son encontre ;
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