Article L2521-1 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L522-1 (AbD), Code du travail - art. L522-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 24 mai 2023, 21BX03227, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'aux termes des accords de fin de conflit des 26 et 29 janvier 2018, qui doivent être regardés comme des accords collectifs au sens des articles L. 2521-1 et suivants du code du travail ou, à tout le moins, comme des protocoles transactionnels au sens des articles 2044 et suivants du code civil, son employeur s'était engagé à ne prévoir aucunes représailles à l'encontre du personnel gréviste et, partant, à abandonner les poursuites disciplinaires à son encontre ;

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  • Justice administrative·
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  • Section syndicale·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 17 mai 2018, n° 17/07931
Confirmation

[…] et détourné les pouvoirs qu'elle prétendait exercer, soulignant le fait que la jurisprudence administrative a toujours sanctionné l'atteinte au droit de grève lorsque l'usage de l'assignation de grévistes excède les mesures imposées par l'urgence et n'est pas proportionné aux nécessités du service, la jurisprudence judiciaire sanctionnant l'atteinte au droit de grève dans les entreprises gestionnaires d'un service public par application des articles L.2521-1 et L.2512-2 du code du travail à des salariés autres que ceux directement affectés à l'activité de service public.

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3Cour administrative d'appel, 6ème chambre (formation à 3), 24 mai 2023, n° 21BX03227
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'aux termes des accords de fin de conflit des 26 et 29 janvier 2018, qui doivent être regardés comme des accords collectifs au sens des articles L. 2521-1 et suivants du code du travail ou, à tout le moins, comme des protocoles transactionnels au sens des articles 2044 et suivants du code civil, son employeur s'était engagé à ne prévoir aucunes représailles à l'encontre du personnel gréviste et, partant, à abandonner les poursuites disciplinaires à son encontre ;

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