Article L2522-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L523-1 (M), Code du travail - art. L523-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Tous les conflits collectifs de travail peuvent être soumis aux procédures de conciliation.
Les conflits qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie soit par la convention ou l'accord collectif de travail, soit par un accord particulier, peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.
Lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement, de la révision ou du renouvellement d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, le ministre chargé du travail peut, à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative, engager directement la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre III.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires9


M. Pierre Laurent, du group Communiste républicain et citoyen, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 17 décembre 2015

Il existe dans le code du travail des procédures de règlement des conflits collectifs qui peuvent permettre aux parties de sortir du conflit par la négociation, telles que la conciliation (articles L. 2522-1 et suivants et R. 2522-1 et suivants du code du travail) ou la médiation (articles L. 2523-1 et suivants et R. 2523-1 et suivants du code du travail). D'autres procédures plus informelles font intervenir un tiers (souvent l'inspecteur du travail) choisi par les parties ou imposé par l'administration.

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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Prévue par les articles L. 2522-1 et suivants et R. 2522-1 et suivants du code du travail, la commission nationale de conciliation, à laquelle sont soumis des conflits collectifs du travail qui n'auraient pas été réglés dans le cadre d'une procédure conventionnelle de conciliation, n'a pas été saisie au cours des dernières années.

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-283 L du 28 novembre 2019, Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes

[…] 6. L'article L. 718-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les conflits collectifs de travail en agriculture peuvent être portés, dans les conditions prévues à l'article L. 2522-1 du code du travail, devant une commission nationale ou régionale agricole de conciliation.

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  • Loyer modéré·
  • Exclusion sociale·
  • Commission nationale·
  • Volontariat·
  • Habitation·
  • Pêche maritime·
  • Pauvreté·
  • Manifestation sportive·
  • Conseil·
  • Loyer

2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 21 mars 2018, n° 17/00234
Infirmation

[…] Elle ajoute sur ce point qu'elle a pris la position de s'opposer à la thèse de l'employeur afin de soutenir que cet accord était atypique pour en rechercher l'application mais que cette argumentation a été écartée, au visa des articles L. 2522-1, L. 2523-6 et L. 2524-5 du code du travail, par la cour d'appel, puis la Cour de cassation, lesquelles ont repris l'argumentation développée par l'employeur. Elle ajoute que la jurisprudence précitée et invoquée par M. X n'aurait rien changé à la solution retenue par les juridictions, fondées sur les textes légaux.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.052, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'un protocole de fin de conflit ne peut constituer un accord collectif valable au sens des articles L. 2232- 11 et suivants du code du travail qu'à la condition d'avoir été signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise après que l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés ait été invité à la négociation ; qu'en l'espèce, […] entre l'employeur, un salarié délégué syndical et un inspecteur du travail stagiaire, sans rechercher si l'ensemble des délégués syndicaux avait été effectivement convoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2232-16 et L. 2522-1 et suivants du code du travail ;

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Document parlementaire0

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