Article L2522-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L523-3 (M), Code du travail - art. L523-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les parties donnent toute facilité aux membres des commissions de conciliation pour leur permettre de remplir la fonction qui leur est dévolue.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.052, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'un protocole de fin de conflit ne peut constituer un accord collectif valable au sens des articles L. 2232- 11 et suivants du code du travail qu'à la condition d'avoir été signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise après que l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés ait été invité à la négociation ; qu'en l'espèce, […] sans rechercher si l'ensemble des délégués syndicaux avait été effectivement convoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2232-16 et L. 2522-1 et suivants du code du travail ;2°/ que sous l'empire du premier alinéa de l'ancien article R. 132-1 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Accord collectif·
  • Indemnités de licenciement·
  • Avantage acquis·
  • Code du travail·
  • Inspecteur du travail·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Protocole·
  • Conciliation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).