Article L2522-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L523-11 (AbD), Code du travail - art. L523-11 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A défaut de procédures particulières instituées conformément à l'article L. 2522-9, les différends collectifs de travail dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux à statut peuvent être soumis à la procédure de conciliation de droit commun.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2014, n° 1219390
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 2512-2 du code du travail, […] qu'en vertu de l'article L. 2512-5 du même code, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille ; que les articles L. 2522-8 à L. 2522-12 du même code précisent les procédures de conciliation des différends collectifs de travail dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux employant du personnel sous statut ;

 Lire la suite…
  • Droit de grève·
  • Participation·
  • Prévisibilité·
  • Déclaration préalable·
  • Plan de transport·
  • Service public·
  • Justice administrative·
  • Public·
  • Obligation de déclaration·
  • Plan
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).