Article L2523-4 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L524-3 (M), Code du travail - art. L524-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le médiateur convoque les parties dans les conditions mentionnées à l'article L. 2522-3.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-17.133, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que le comité et son secrétaire font grief à l'arrêt d'annuler l'article 4, alinéa 2, […] la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 2325-2 du code du travail ; […] par là-même, de mener à bien sa mission de consultation ; que d'ailleurs l'article L 2523-4 opposé par les appelants faisait bien référence à un « délai suffisant » d'examen ; que la disposition querellée du règlement intérieur était de nature à favoriser le fonctionnement du CER grâce au délai porté à 8 jours dans la communication de l'ordre du jour et des documents annexés en permettant pour l'ensemble des membres du comité un meilleur examen des questions abordées ; […]

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