Article L2523-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L524-4 alinéas 3 et 4, Code du travail - art. L524-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A compter de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci peuvent, pendant un délai de huit jours, notifier au médiateur, dans des conditions prévue par voie réglementaire, qu'elles rejettent sa proposition. Elles motivent leur rejet. Le médiateur informe aussitôt la ou les autres organisations parties au conflit de ces rejets et de leurs motivations.
Au terme du délai de huit jours prévu au premier alinéa, le médiateur constate l'accord ou le désaccord.
L'accord des parties sur la recommandation du médiateur lie celles qui ne l'ont pas rejetée, dans les conditions déterminées par le livre II relatif aux conventions et aux accords collectifs de travail. Il est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 2524-5.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 21 mars 2018, n° 17/00234
Infirmation

[…] Elle ajoute sur ce point qu'elle a pris la position de s'opposer à la thèse de l'employeur afin de soutenir que cet accord était atypique pour en rechercher l'application mais que cette argumentation a été écartée, au visa des articles L. 2522-1, L. 2523-6 et L. 2524-5 du code du travail, par la cour d'appel, puis la Cour de cassation, lesquelles ont repris l'argumentation développée par l'employeur. Elle ajoute que la jurisprudence précitée et invoquée par M. X n'aurait rien changé à la solution retenue par les juridictions, fondées sur les textes légaux.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.052, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'un protocole de fin de conflit ne peut constituer un accord collectif valable au sens des articles L. 2232- 11 et suivants du code du travail qu'à la condition d'avoir été signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise après que l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés ait été invité à la négociation ; […] Que l'article L.2522-1 du Code du travail permet de soumettre les conflits collectifs du travail à la procédure de conciliation ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2523-6 et L. 2524-5 du Code du travail que les accords issus d'une procédure de conciliation produisent les mêmes effets que les conventions et accords collectifs de travail ;

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3Cour d'appel de Douai, 18 avril 2014, n° 14/09201
Confirmation

[…] Il importe peu à cet égard que le plan de sauvegarde de l'emploi reprenne des recommandations émises par le médiateur, reprises au procès verbal de médiation signé par les partenaires sociaux, les dispositions des articles L 2523-6 et L2524-5 du code du travail invoquées par la société SEAFRANCE, étant relatives à la résolution d'un conflit collectif et donc inapplicables à la procédure de licenciement collectif pour motif économique, et ne pouvant faire échec aux dispositions d'ordre public relatives à l'obligation de reclassement.

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