Article L2524-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L522-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les accords ou sentences arbitrales intervenant en application du présent titre ont les mêmes effets que les conventions et accords collectifs de travail.
Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour suivant leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente dans les conditions déterminées à l'article L. 2231-6.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 21 mars 2018, n° 17/00234
Infirmation

[…] Elle ajoute sur ce point qu'elle a pris la position de s'opposer à la thèse de l'employeur afin de soutenir que cet accord était atypique pour en rechercher l'application mais que cette argumentation a été écartée, au visa des articles L. 2522-1, L. 2523-6 et L. 2524-5 du code du travail, par la cour d'appel, puis la Cour de cassation, lesquelles ont repris l'argumentation développée par l'employeur. Elle ajoute que la jurisprudence précitée et invoquée par M. X n'aurait rien changé à la solution retenue par les juridictions, fondées sur les textes légaux.

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  • Travail·
  • Accord collectif·
  • Indemnités de licenciement·
  • Calcul·
  • Organisation syndicale·
  • Cour d'appel·
  • Fins·
  • Responsabilité·
  • Cour de cassation·
  • Titre

2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.052, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le protocole du 9 novembre 1982 avait été négocié dans le cadre de la procédure de conciliation des conflits collectifs prévue par l'article L. 2522-1 et suivants du code du travail ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à effectuer la recherche visée par la première branche du moyen, qu'en application de l'article L. 2524-5 du code du travail, cet accord de fin de conflit produisait les effets d'un accord collectif ;

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  • Accord collectif·
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  • Avantage acquis·
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  • Inspecteur du travail·
  • Salarié·
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  • Contrat de travail·
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3Cour d'appel de Douai, 18 avril 2014, n° 14/09201
Confirmation

[…] Il importe peu à cet égard que le plan de sauvegarde de l'emploi reprenne des recommandations émises par le médiateur, reprises au procès verbal de médiation signé par les partenaires sociaux, les dispositions des articles L 2523-6 et L2524-5 du code du travail invoquées par la société SEAFRANCE, étant relatives à la résolution d'un conflit collectif et donc inapplicables à la procédure de licenciement collectif pour motif économique, et ne pouvant faire échec aux dispositions d'ordre public relatives à l'obligation de reclassement.

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